TF 4A_130/2011 du 8 juin 2011

Annulation d’un congé ; calcul de la valeur litigieuse ; griefs de nature appellatoire ne correspondant pas aux exigences de motivation d’un recours en matière civile ou d’un recours constitutionnel subsidiaire ; art. 257 al. 2 CO ; art. 8 CC ; art. 274d al. 3 aCO

Calcul de la valeur litigieuse prévue à l’art. 74 al. 1 LTF. En cas de contestation portant sur la validité d'un congé, la période à prendre en considération est celle pendant laquelle le contrat de bail subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable et qui s'étend jusqu'au moment pour lequel un nouveau congé peut être donné ou l'a été effectivement. Dans la mesure où une admission du recours entraînerait la protection contre les congés de trois ans prévue par l’art. 271a al. 1 let. e CO, il faut en tenir compte pour la période pertinente. Question laissée ouverte en l’espèce (c. 1).

Absence de violation du degré de la preuve car le tribunal cantonal était convaincu par les allégations du bailleur (c. 2.3). Pas d’appréciation arbitraire des preuves au sens de l’art. 105 al. 2 LTF en raison de la nature appellatoire des griefs formulés par le recourant (c. 2.4 à 2.7).

Non-respect des exigences strictes concernant la motivation d’un recours en matière civile ou d’un recours constitutionnel subsidiaire (c. 3).

Résiliation

Résiliation