TF 4A_199/2022 - ATF 148 III 415 du 20 septembre 2022

Procédure; action en annotation du bail au registre foncier; procédure applicable; notion de « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC; art. 261 et 261b CO; 959 CC; 6 et 243 al. 2 let. c CPC

La procédure simplifiée ne s’applique pas aux litiges pour lesquels le tribunal de commerce est compétent (art. 243 al. 3 CPC). Ainsi, si la procédure simplifiée s’applique en vertu de l’art. 243 al. 1 ou 2 CPC, le tribunal de commerce n’est pas compétent, et ce même si le litige est commercial au sens de l’art. 6 al. 2 CPC (consid. 2).

La notion de « protection contre les congés » de l’art. 243 al. 2 let. c CPC doit être interprétée largement ; elle vise tous les cas dans lesquels le tribunal doit se prononcer sur la fin du bail, que ce soit en raison d’un congé ordinaire ou extraordinaire, de l’expiration d’un contrat de bail de durée déterminée ou de l’exercice d’un droit d’option (consid. 3.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que les litiges relatifs à l’annotation d’un bail au registre foncier (art. 261b CO) relèvent de la notion de « protection contre les congés » de l’art. 243 al. 2 let. c CPC. Ils sont donc soumis à la procédure simplifiée et ne peuvent être portés devant un tribunal de commerce (consid. 3.5). En effet, la procédure visant à faire annoter le bail est généralement introduite en cas de changement de propriétaire de la chose louée afin d’empêcher le nouveau bailleur de résilier le bail sur la base de l’art. 261 al. 2 let. a CO. Cette action sert donc à protéger (préventivement) le locataire contre une résiliation du bail (consid. 3.2).

Procédure

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Destiné à la publication

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Analyse

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Analyse de l'arrêt TF 4A_199/2022 - ATF 148 III 415

Yan Wojcik

10 novembre 2022

La prétention en annotation du bail au registre foncier est soumise à la procédure simplifiée