TF 4A_218/2021 du 1 septembre 2022
Généralité; défaut; dommages-intérêts en raison d’un défaut de la chose louée; allégation et preuve du dommage; art. 42 al. 2, 259e CO; 221 al. 1 let. d et e CPC; 29 al. 1 Cst.
Selon l’art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Le droit aux dommages-intérêts s’ajoute au droit à la réparation du défaut et suppose un défaut de la chose louée, un dommage, un lien de causalité et une faute (consid. 3.1.1). Le dommage doit être prouvé par celui qui l’allègue. En application de l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise tant l’existence que le montant du dommage. Le lésé doit alléguer et prouver toutes les circonstances qui parlent en faveur d’un dommage et qui permettent ou facilitent son estimation (consid. 3.1.1). L’art. 221 al. 1 let. d et e CPC oblige le demandeur à mentionner, directement dans sa demande, les allégations de faits et les moyens de preuve proposés. En principe, un simple renvoi global aux pièces annexes ne satisfait pas à cette exigence (consid. 3.1.2). L’art. 29 al. 1 Cst. prohibe le formalisme excessif en tant que forme particulière du déni de justice. Il y a formalisme excessif lorsqu’une règle de forme n’est justifiée par aucun intérêt digne de protection, devient une simple fin en soi et complique ou empêche de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (consid. 3.1.3). |