TF 5A_375/2022 du 31 août 2022
Généralité; procédure; poursuite et faillite; droit de rétention du bailleur; inventaire; poursuite en réalisation du gage; art. 268 et 299c CO; 279 al. 2, 283 al. 1 et 3 LP et 151 ss LP; 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC
Le bailleur de locaux commerciaux peut demander à l’office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 ss et 299c CO). L’office dresse l’inventaire des objets soumis au droit de rétention (consid. 5.1.1). L’inventaire est une mesure conservatoire qui doit être validée par une poursuite en réalisation du gage (art. 283 al. 3 LP). L’office octroie au bailleur et créancier un délai pour ce faire, qui est, pour les créances de loyer échues, de dix jours dès la notification du procès-verbal d’inventaire des objets frappés du droit de rétention et, pour les créances de loyer courant, de dix jours dès leur échéance (consid. 5.1.2). Le débiteur peut former opposition au commandement de payer. Il peut diriger son opposition contre la créance et/ou contre le droit de rétention ; faute de précision, elle se rapporte au deux (consid. 5.1.2). Le bailleur doit alors requérir la mainlevée de l’opposition ou intenter l’action en reconnaissance de sa créance (consid. 5.1.3). La décision concernant la mainlevée de l’opposition peut faire l’objet d’un recours (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). Le recours n’a pas d’effet suspensif, mais l’autorité de recours peut l’accorder sur requête. Lorsque la partie n’a pas obtenu gain de cause dans la procédure de mainlevée, il doit ouvrir action au fond pour obtenir la validation de la prise d’inventaire. Le délai pour ce faire est de dix jours et commence à courir à la date de notification de la décision contestée. Si cette partie obtient en revanche l’effet suspensif, le délai ne commence pas à courir (consid. 5.1.4.2 et 5.2). |