TF 4A_228/2022 du 27 septembre 2022

Procédure; degré de la preuve; obligation de motiver les décisions; droit à la preuve; art. 8 CC; 29 al. 2 Cst.; 53 et 152 CPC

Saisi du grief de violation de l’art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut uniquement examiner si l’autorité précédente est partie d’une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis – dont le juge a une juste conception – est atteint dans un cas concret relève de l’appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l’angle de l’arbitraire (consid. 3.1.1).

Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, comprend notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Il lui suffit d’exposer, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (consid. 3.1.2).

Le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 152 CPC) octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile. En revanche, ce droit n’est pas en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n’apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies. Dans ce cas, le recourant doit invoquer l’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’appréciation des preuves (consid. 4.1).

Procédure

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