TF 4A_49/2022 du 14 septembre 2022

Procédure; recevabilité de la demande reconventionnelle; notion de «protection contre les congés» au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC; art. 224 al. 1, 243 al. 2 let. c CPC

Selon l’art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. Si – comme en l’espèce – la demande principale est soumise à la procédure ordinaire et la demande reconventionnelle est soumise à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243 al. 2 CPC – c’est-à-dire sans égard à la valeur litigieuse pour des raisons de protection sociale –, la demande reconventionnelle est irrecevable (consid. 4.3.1.3).

La notion de « protection contre les congés » de l’art. 243 al. 2 let. c CPC doit être interprétée largement ; elle vise tous les cas dans lesquels le tribunal doit se prononcer sur la fin du bail, que ce soit en raison d’un congé ordinaire ou extraordinaire, de l’expiration d’un contrat de bail de durée déterminée ou de l’exercice d’un droit d’option (consid. 4.3.1.4).

Procédure

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