TF 4A_679/2012 du 1 mai 2013
Bail à ferme agricole ; procédure ; arbitraire dans l’appréciation des preuves ; grosses réparations nécessaires durant le contrat ; indemnisation du fermier pour améliorations apportées à la chose affermée ; art. 9 Cst. ; 67 CO ; 22, 23 OBLF
En matière d’appréciation des preuves, la décision attaquée n’est arbitraire que si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait une déduction insoutenable.
Conformément à la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, il appartient au bailleur d’exécuter à ses frais les grosses réparations nécessaires durant le bail. Le fermier a le droit de les exécuter lui-même lorsque le bailleur, dûment avisé, ne les a pas entreprises dans un délai convenable et qu’il n’a pas contesté son obligation à cet égard. Dans ce cas, le fermier peut alors en demander l’indemnisation au plus tard à la fin du bail.
En dehors de ce régime valable uniquement pour les grosses réparations nécessaires, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu’il a apportées à la chose affermée avec l’accord du bailleur.
Toute action fondée sur l’enrichissement illégitime, en particulier l’action en répétition de l’indu pour les fermages versés ou l’action fondée sur une gestion d’affaires altruiste irrégulière se heurte à la prescription prévue par l’art. 67 al. 1 CO.