TF 4A_305/2022 du 3 novembre 2022
Frais accessoires; forme de la convention sur les frais accessoires; distinction avec les frais de consommation; art. 257a et 257b CO
Les frais accessoires – ce par quoi il faut entendre les prestations en rapport avec l’usage de la chose, énumérées de manière non exhaustive à l’art. 257b al. 1 CO – ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement (art. 257a al. 2 CO) (consid. 4.1.1). La convention sur les frais accessoires n’est soumise à aucune forme ; elle peut être conclue par écrit, oralement, par actes concluants ou résulter des circonstances (ce qui est le cas, par exemple, lorsque le bailleur met à disposition du locataire une machine à laver fonctionnant avec une carte prépayée ou de la monnaie). Toutefois, si le contrat de bail a été conclu par écrit, il faut considérer que les parties ont également déterminé par écrit quels frais accessoires étaient mis à la charge du locataire (consid. 4.1.1). On oppose aux frais accessoires les frais de consommation, qui sont générés exclusivement par le locataire pour ses propres besoins et dont ce dernier supporte en principe le coût. Les frais de consommation individuelle d’électricité du locataire, qui lui sont facturés directement par le fournisseur d’électricité et qu’il doit payer directement à celui-ci, sont par exemple des frais de consommation. Ces frais ne tombent pas sous le coup des art. 257a et 257b CO (consid. 4.1.2). |