TF 4A_269/2022 du 5 octobre 2022
Généralité; procédure; contrat de leasing; conclusion du contrat; art. 1 ss et 18 CO; 53, 57 et 311 CPC; 75 al. 1 LTF; 29 al. 2 Cst.
La modification du contrat n’est qu’une modalité particulière de la formation du contrat et, partant, obéit aux mêmes règles que celles qui régissent la formation du contrat, soit aux art. 1 ss et 18 CO (consid. 3.1.1). Pour déterminer si les parties ont conclu un contrat, le tribunal doit d’abord examiner leur volonté subjective et rechercher si elles se sont exprimées de manière concordante, se sont comprises et ont voulu se lier, auquel cas il y a un contrat. A défaut, il doit rechercher si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l’une ou les deux n’a pas compris la volonté interne de l’autre. Dans ce cas, le contrat est conclu dans le sens objectif que l’on peut donner aux déclarations de volonté des parties selon le principe de la confiance (consid. 3.1.2). Lorsque l’autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ce qui est le cas de l’autorité d’appel), le principe de l’épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l’instance précédente (consid. 4.1.2). Le droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC comprend notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Il suffit qu’elle expose au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement pour satisfaire à cette exigence (consid. 5.1). |