TF 4D_54/2022 du 27 octobre 2022
Bail à ferme agricole; procédure; recours constitutionnel subsidiaire; exigence de motivation accrue; grief d’arbitraire; art. 116 LTF; 9 Cst.
Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels ; il est soumis à une exigence de motivation accrue. La partie recourante doit de ce fait indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation (consid. 2.2).
L’invocation du grief d’arbitraire requiert que la partie recourante explique pourquoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d’un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables ; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (consid. 2.2).