TF 4A_301/2022 du 27 octobre 2022

Expulsion; procédure; motivation du recours; substitution de motifs; rectification ou complément des constatations de faits; art. 42 al. 2, 105 ss LTF

Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF), de sorte qu’il revoit librement l’application de l’art. 257 CPC. L’art. 42 al. 2 LTF requiert toutefois que le recours soit motivé ; ainsi, le Tribunal fédéral n’examine que les griefs invoqués, sauf en cas d’erreurs juridiques manifestes (consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral n’est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l’argumentation juridique retenue par l’autorité cantonale ; il peut donc admettre le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes – c’est-à-dire arbitraires – ou découlent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie qui conteste les faits constatés par l’autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées. A défaut, les allégations relatives à un état de fait qui s’écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (consid. 2.2).

Expulsion

Expulsion

Procédure

Procédure