TF 4A_289/2022 du 18 octobre 2022

Procédure; droit d’être entendu; modification de la demande au stade de l’appel; art. 53 al. 1, 227 al. 1 et 317 al. 2 CPC; 29 al. 2 Cst.

Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 53 al. 1 CPC) n’impose pas au tribunal de se prononcer sur tous les éléments soulevés par les parties et de réfuter chaque argument. Il peut se limiter à examiner les points qui sont essentiels pour la décision et qui peuvent influencer l’issue de la procédure (consid. 3.1).

Une demande peut être modifiée en procédure d’appel aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC – c’est-à-dire si les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si cette modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC (consid. 4.2). Le Tribunal fédéral souligne que le fait de changer d’avocat en cours de procédure et de modifier son argumentation juridique ne donne pas le droit de modifier ses conclusions en appel ; la partie doit au contraire se voir imputer le comportement de son avocat initial qui n’a pas présenté tous les faits et moyens de preuve pertinents en première instance (consid. 4.3).

Procédure

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