TF 4A_722/2012 du 1 mai 2013

Résiliation ; congé extraordinaire pour violation du devoir de diligence et d’égards envers les voisins ; conditions dudit congé ici réunies ; art. 257f, 271a al. 3 let. c, 272a al. 1 let. b CO

Si les conditions d’un congé pour violation du devoir de diligence et d’égards envers les voisins sont remplies, il n’y a ni place au délai de protection de trois ans, ni place à une éventuelle prolongation de bail.

En la matière, les excès de bruit et l’irrespect des règles d’utilisation des parties communes constituent des motifs typiques justifiant un tel congé, en cas de persistance malgré un avertissement.

Les nuisances doivent être insupportables, condition qui ne sera retenue que dans l’hypothèse où le bailleur réagit avec une certaine célérité (un délai de réaction de quelque huit mois, dès l’avertissement, n’est pas excessif).

Dire si la situation est insupportable au point de justifier la résiliation du bail est une question d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue.

Résiliation

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