TF 2C_155/2022 du 25 novembre 2022
Bail à ferme agricole; procédure; contrôle du fermage des baux à ferme agricoles; procédure; nullité de la convention; décision en constatation; art. 1 ss LBFA; 5 et 7 LDFR
La loi sur le bail à ferme agricole soumet au contrôle de l’autorité le fermage des baux à ferme agricoles, lequel ne doit pas dépasser la mesure licite (art. 4 et 36 al. 1 LBFA) (consid. 4.1).
Si une entreprise agricole au sens de l’art. 5 et 7 LDFR est concernée, le fermage doit être soumis à l’approbation de l’autorité qui doit être saisie par le bailleur dans les trois mois dès l’entrée en jouissance de la chose affermée (art. 42 al. 1 et 2 LBFA) (consid. 4.1).
Si un immeuble agricole au sens de l’art. 1 let. a et b LBFA est concerné, l’autorité peut former opposition contre le fermage convenu dans les trois mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la conclusion du bail, mais au plus tard deux ans après l’entrée en jouissance de la chose affermée ou après l’adaptation du fermage (art. 43 al. 1 et 2 LBFA) (consid. 4.1). L’adaptation du fermage d’un immeuble agricole en raison d’une modification de l’ordonnance sur les fermages ne fait pas partir un nouveau délai pour l’opposition (consid. 4.5.1). Les tiers et les parties ne peuvent pas former opposition contre le fermage, mais peuvent s’adresser à l’autorité pour lui communiquer des informations et lui demander d’agir (consid. 4.1).
L’art. 45 al. 1 LBFA prescrit que la convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. La nullité de la convention est conditionnée au prononcé d’une décision de l’autorité rendue au terme de la procédure d’opposition ou d’approbation. Le montant convenu est valable sur le plan civil et lie le fermier tant que l’autorité ne s’est pas prononcée (consid. 4.2).
L’art. 49 al. 1 LBFA permet notamment à l’autorité administrative compétente, à la demande d’une partie qui y a un intérêt légitime, de constater par une décision si le montant du fermage peut être approuvé ou autorisé. Cette décision en constatation est subsidiaire : elle ne peut pas invalider rétroactivement la convention passée entre les parties et ne peut ainsi pas servir de base à une réduction du fermage. Elle ne permet que de dire si le montant du fermage peut, dans une procédure ultérieure, être approuvé ou autorisé (consid. 4.3).