TF 4A_197/2022 du 25 novembre 2022

Procédure; conditions de recevabilité; autorité de chose jugée matérielle; Ausschlusswirkung; art. 59 et 60 CPC

Selon l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office les conditions de recevabilité (qui sont listées à l’art. 59 al. 1 CPC). Si une de ces conditions manque, il ne peut pas entrer en matière et rendre un jugement sur le fond. L’examen des conditions de recevabilité doit donc avoir lieu avant l’examen sur le fond (consid. 2.4.1).

L’autorité de chose jugée matérielle (qui est une condition de recevabilité selon l’art. 59 let. e CPC) a deux effets. Premièrement, elle a un effet positif : tout tribunal saisi ultérieurement d’un procès est lié par le dispositif du procès antérieur. Deuxièmement, elle a un effet négatif : elle interdit à tout tribunal saisi ultérieurement d’entrer en matière sur une demande dont l’objet du litige est identique à celui jugé définitivement (Ausschlusswirkung), à moins que la partie demanderesse ne puisse faire valoir un intérêt digne de protection à ce que la décision antérieure soit répétée. Savoir si une décision portant sur le même objet du litige a été rendue s’examine au regard de deux éléments : les conclusions, les faits allégués (consid. 2.4.2).

Si le dispositif du premier jugement se prononce sur une question qui se pose en tant que question préalable dans la deuxième procédure, il n’y a pas d’Ausschlusswirkung, mais un effet contraignant. Cela signifie que la deuxième demande est recevable, mais que le jugement rendu dans la première procédure doit servir de base à l’appréciation matérielle du deuxième tribunal (consid. 2.6).

Procédure

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