TF 4A_263/2011 du 20 septembre 2011
Résiliation , violation du devoir de diligence ; nécessité d’une faute du locataire niée ; validité de la résiliation ; art. 257f CO
L'art. 257f al. 3 CO ne subordonne pas la résiliation anticipée du bail à l'existence d'une faute du locataire ; il requiert tout au plus un comportement contrevenant aux égards dus aux autres locataires.
A supposer qu'un locataire soit privé de discernement en raison d'une maladie psychique et ne soit pas en mesure de contrôler son comportement, cet état ne saurait priver le bailleur de la faculté de résilier le bail de façon anticipée, mais poserait tout au plus la question de la nécessité d'un avertissement.
Le bailleur peut notifier un congé anticipé (fondé sur l’art. 257f CO) même au locataire incapable de discernement afin de préserver les autres locataires.
Des circonstances postérieures à la résiliation ne sont en principe pas pertinentes pour juger du bien-fondé du congé.