TF 1C_97/2022 du 23 janvier 2023
Procédure; reformatio in peius; ordre d’établir une formule officielle; reprise de la prescription après une procédure; art. 67 LPA/GE
Lorsqu’une autorité délivre une autorisation de construire à une bailleresse après que celle-ci a fait des travaux de rénovation dans son immeuble et augmenté le loyer des locataires, l’autorité peut, dans sa décision d’autorisation, donner l’ordre d’établir une nouvelle formule officielle de fixation du loyer initial. En effet, cet ordre permet de rétablir une situation conforme au droit (consid. 2.2.2).
L’art. 67 al. 2 LPA/GE prévoit qu’en cas de dépôt d’un recours, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. Cette disposition n’interdit pas une reconsidération en défaveur de l’administré recourant (consid. 2.2.1) – étant précisé qu’une telle reformatio in peius peut être autorisée ou interdite par le droit fédéral ou cantonal, vu qu’il ne s’agit pas d’un principe garanti par le protocole no 7 CEDH, le pacte ONU II ou l’art. 32 al. 3 Cst. (consid. 2.1.1).
Dans le cas présent, l’autorité cantonale avait rendu plusieurs décisions, dont une décision datée du 31 octobre 2019 exigeant de la propriétaire et bailleresse qu’elle établisse un nouveau contrat de bail respectant l’autorisation de construire (qui imposait un loyer maximum de CHF 17’025.- par an), qu’elle rembourse le trop-perçu au locataire et qu’elle transmette l’avis de fixation de loyer initial « dans l’hypothèse où un tel avis aurait été notifié lors de la conclusion du précédent bail ». La bailleresse a fait recours contre cette décision et, alors que le recours était pendant, l’autorité a rendu une décision le 4 septembre 2020 par laquelle elle a partiellement modifié sa décision du 31 octobre 2019, en renonçant à exiger l’établissement d’un nouveau bail et en demandant à la place l’établissement d’une nouvelle formule de fixation du loyer initial. Compte tenu des éléments exposés aux paragraphes précédents, le Tribunal fédéral a considéré que cette mesure était valable (consid. 2.2.2).
Selon les principes dégagés par la jurisprudence fédérale en matière civile, si la prescription d’une créance est interrompue par une procédure, elle ne recommence à courir qu’au moment où il n’est plus possible d’attaquer la décision finale (rappel de la jurisprudence consacrée par l’ATF 147 III 419) (consid. 3).