TF 1C_573/2022 du 13 mars 2023

Procédure; droit de réplique inconditionnel; qualité pour recourir; art. 6 CEDH; 29 al. 2 Cst.; 89 LTF

Le droit de réplique déduit des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. ne vise pas à permettre à la partie recourante de présenter des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours ; cela aurait en effet pour conséquence de prolonger le délai de recours et de créer des inégalités de traitement (consid. 2).

La qualité pour recourir (art. 89 LTF) est subordonnée à la condition de posséder un intérêt digne de protection. La partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. Elle doit être directement et concrètement touchée par l’acte attaqué (consid. 4.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme que la recourante n’a pas la qualité pour recourir. Celle-ci a recouru contre une autorisation de construire octroyée à son ancienne bailleresse visant la modification des locaux dont elle avait été locataire. Son recours avait pour but de préserver un état de fait (à savoir l’état des locaux précédemment loués) à des fins probatoires pour servir ses intérêts dans le procès civil mené contre son ancienne bailleresse. Or (i) il s’agit là d’un intérêt indirect et (ii) la recourante et ancienne locataire disposait d’un moyen privé à sa disposition pour écarter le préjudice allégué, à savoir la possibilité de requérir des mesures provisionnelles en procédure civile (consid. 4.2.1).

Procédure

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