TF 4A_631/2021 du 6 mars 2023
Procédure; transaction judiciaire; motifs de révision; art. 208 al. 2, 328 al. 1 let. c CPC
La transaction – judiciaire – passée durant la procédure de conciliation a les effets d’une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC) : elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès ; le tribunal en prend acte (mais ne rend pas de décision judiciaire) et raye la cause du rôle (consid. 3.1).
Une transaction judiciaire peut être invalidée par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC). Une précision ou un changement de jurisprudence postérieur à la conclusion d’une transaction judiciaire ne constitue pas un motif de révision de ladite transaction (consid. 3.1).
Les règles sur les vices du consentement sont applicables aux transactions judiciaires, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à leur nature particulière. En outre, les parties ne peuvent en principe pas renoncer à leurs prétentions de droit impératif par une transaction (consid. 3.1).