TF 4A_162/2023 du 23 mars 2023

Procédure; preuve du dépôt du recours; restitution de délai; art. 48 al. 1, 50 al. 1 LTF

Lorsqu’un recours est remis à la Poste suisse, il est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal ; en cas de doute, le recourant doit apporter la preuve qu’il a agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante. Divers moyens de preuve sont valables pour prouver la remise (outre le sceau postal) : récépissé d’envoi recommandé, accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau ou encore attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe (étant précisé que, dans ce dernier cas, le moyen de preuve est en réalité le témoignage du [ou des] signataire[s]) (consid. 4.1).

Une restitution de délai au sens de l’art. 50 al. 1 LTF est subordonnée à la condition qu’aucun reproche ne puisse être formulé à l’encontre de la partie ou de son mandataire. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (consid. 5.1).

Procédure

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