TF 1C_132/2022 du 20 mars 2023

Divers; demande d’accès à des documents officiels; procédure civile parallèle; abus de droit; art. 3 al. 2 let. b, 24 ss LIPAD; 5 al. 3 Cst.

Selon l’art. 24 al. 1 de la loi genevoise du 5 octobre 2001 sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD), toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions publiques, sauf exception prévue ou réservée par la loi. En édictant cette loi, le législateur genevois a voulu passer d’un régime du secret assorti d’exception, prévalant jusqu’alors pour l’administration genevoise, à celui de la transparence sous réserve de dérogation (consid. 3.1). L’accès aux documents n’est pas subordonné à l’existence d’un intérêt ou un but particulier (consid. 4.3).

En l’espèce, des locataires ont agi en contestation du loyer initial devant le Tribunal des baux et loyers de Genève en sollicitant la production de documents – en mains de la bailleresse, une caisse de prévoyance – permettant le calcul du rendement net du logement. En parallèle, dans la mesure où l’immeuble concerné avait été soumis au contrôle étatique par le passé, les locataires ont demandé, sur la base de l’art. 24 al. 1 LIPAD, la remise de divers documents utiles à l’établissement d’un calcul de rendement net à l’Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF). Selon le Tribunal fédéral, on ne distingue pas quelles règles de procédure civile ou administrative seraient éludées par cette démarche, de sorte que celle-ci n’est pas constitutive d’un abus de droit (consid. 4.3 et 4.4).

Par ailleurs, en vertu de l’art. 3 al. 3 let. b LIPAD, le traitement de données personnelles effectué par les juridictions en application des lois de procédure civile n’est pas soumis à la LIPAD. Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas insoutenable de considérer que cette disposition ne s’applique pas dans le cas présent, dès lors qu’il n’est pas question d’accéder au dossier civil en cours devant le Tribunal des baux et loyers, que les documents en cause n’y figurent pas, que tant la bailleresse que l’OCLPF sont des institutions publiques au sens de l’art. 3 al. 1 LIPAD et que le contrôle étatique des loyers s’inscrit dans l’accomplissement d’une tâche publique au sens de l’art. 25 al. 1 LIPAD (consid. 6.1).

Divers

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