TF 4A_201/2022 du 14 avril 2023
Bail à ferme agricole; droit de préaffermage sur les entreprises agricoles; notion de « descendants »; art. 5 LBFA
Selon l’art. 5 al. 1 LBFA, les cantons peuvent instituer un droit de préaffermage sur les entreprises agricoles pour les descendants du bailleur qui entendent les exploiter eux-mêmes et en sont capables (consid. 3.1).
Le terme « descendants » utilisé dans cette disposition évoque un lien de filiation au sens du droit civil, et se rapporte donc à des personnes physiques. Le but de cette règle est d’éviter qu’un parent, en raison de brouilles familiales, refuse de remettre son exploitation à son enfant et préfère prendre un fermier extérieur (consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral expose en outre les travaux législatifs relatifs à la possibilité d’appliquer ce système légal, dans le cas où l’exploitation agricole est détenue par une personne morale, qui n’ont pour le moment pas abouti (consid. 3.2).