TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013
Procédure civile ; qualité pour recourir contre un acte normatif ; compétence exclusive du législateur fédéral en matière de procédure civile, y compris sur la question de la comparution à l’audience de conciliation ; primauté du droit fédéral ; annulation d’une disposition cantonale contradictoire avec des normes du CPC ; art. 89 LTF ; 49 al. 1, 122 Cst. ; 204, 206 CPC ; 4A LCCBL (GE)
Peut former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par l’acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
Au sens de la Constitution fédérale, le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ainsi, il l’emporte sur des dispositions cantonales contradictoires, même lorsque le canton a agi dans son domaine de compétence.
Le législateur fédéral a une compétence globale lui permettant de réglementer de façon exhaustive la procédure civile.
Le CPC impose aux parties de comparaître en personne à l’audience de conciliation : à moins d’être malade, âgé ou empêché pour un autre juste motif, le locataire qui saisit la Commission de conciliation doit se présenter en personne à l’audience de conciliation ; à défaut, sa requête sera considérée comme retirée.
Le CPC n’admet ainsi qu’à titre exceptionnel la représentation du bailleur et du locataire à l’audience de conciliation, tandis que le droit genevois l’autorise de façon générale. Partant, le CPC et la législation cantonale examinée sont antinomiques, si bien que la norme litigieuse de celle-ci doit être annulée.