TF 4A_523/2022 du 9 mai 2023
Résiliation; expulsion; procédure; expulsion du locataire; procédure de protection dans les cas clairs; allégation et preuve des conditions de la résiliation pour défaut de paiement; art. 257d CO; 257 CPC
La réglementation de l’art. 257d CO signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l’objet loué dans les plus brefs délais s’il ne paie pas le loyer en retard ; une prolongation du bail est exclue. Si le locataire invoque une contre-créance, il doit pouvoir la prouver sans délai – principe qui s’applique également dans le cadre de la procédure de protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC (consid. 3.1). Il appartient au bailleur d’alléguer et de prouver les conditions de l’art. 257d CO (faits générateurs de droit), conformément aux exigences de l’art. 257 CPC. De son côté, le locataire qui oppose des objections ou exceptions doit prouver celles-ci sans délai (consid. 3.3).
Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : (a) l’état de fait n’est pas litigieux (c’est-à-dire qu’il n’est pas contesté par le défendeur) ou est susceptible d’être immédiatement prouvé (ce qui signifie que les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais) et (b) la situation juridique est claire (ce qui est le cas lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées). En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n’entre pas en matière sur la requête (consid. 3.2.1, 3.2.2.1 et 3.2.2.2).
Le bailleur qui résilie le bail en sachant que le locataire conteste le décompte de frais accessoires, et qui dépose une requête en expulsion selon la procédure du cas clair, prend le risque de voir sa requête déclarée irrecevable, faute de pouvoir établir sans retard et par titres le montant de frais accessoires qui lui est encore dû (consid. 4.1).