TF 4A_230/2023 du 7 juin 2023
Procédure; contestation de l’état de fait; arbitraire; droit à la preuve; appréciation anticipée des preuves; art. 9 et 29 al. 2 Cst.; 95 et 105 s. LTF
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut les rectifier ou les compléter s’ils sont manifestement inexacts (ce qui signifie arbitraires) ou découlent d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. En matière d’appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (consid. 2.2).
Le droit à la preuve – qui est une composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve, le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile. Le droit à la preuve n’est pas mis en cause lorsque le tribunal procède à une appréciation anticipée des preuves et arrive à la conclusion que la mesure requise n’apporterait pas la preuve attendue ou ne modifierait pas sa conviction. La partie recourante doit alors invoquer l’arbitraire dans l’appréciation des preuves (consid. 3.1).