TF 4A_506/2022 du 20 juin 2023

Procédure; décision partielle; décision incidente; recevabilité; art. 91 let. a, 93 al. 1 let. b LTF

Une décision est partielle au sens de l’art. 91 let. a LTF à deux conditions : premièrement, le tribunal doit avoir statué sur un chef de conclusions ou une partie du petitum (ce qui signifie que les conclusions traitées auraient pu donner lieu à un procès séparé) ; deuxièmement, la décision doit trancher définitivement une partie de l’ensemble de l’objet du litige – ainsi, il n’existe pas de risque que la décision à rendre sur le reste de la cause se trouve en contradiction avec la décision déjà en force (consid. 1.1.1).

En cas de cumul objectif d’actions, lorsque la décision cantonale statue définitivement sur certaines conclusions et tranche uniquement une question préjudicielle sur les autres, il y a matériellement deux décisions. La décision qui ne met pas fin au litige est donc incidente et non partielle (consid. 1.1.1).

Une décision incidente peut notamment faire l’objet d’un recours si l’admission de celui-ci permettait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b). Cela suppose, d’une part, que le Tribunal puisse lui-même mettre fin à la procédure et, d’autre part, que la partie recourante démontre – de manière détaillée – qu’une décision finale immédiate permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cette deuxième condition n’est admise qu’avec réserve ; l’admission du recours doit par exemple pouvoir éviter une expertise complexe, plusieurs expertises, l’audition de très nombreux témoins ou l’envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (consid. 1.2.1).

Procédure

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