TF 4A_416/2012 du 21 novembre 2012

Conclusion ; forme réservée du contrat de bail ? ; art. 16 CO

Le contrat de bail n’est soumis à aucune forme.

Intégration d’une clause selon laquelle le contrat de bail ne viendra à chef que s’il est signé par les deux parties (« Der vorstehende Mietvertrag erlangt erst Rechtsgültigkeit mit Unterzeichnung durch beide Parteien »).

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle la présomption de l’art. 16 al. 1 CO peut être renversée par les actes concluants des parties.

En l’espèce, celles-ci ont rempli leurs obligations : la jouissance effective de la chose a été cédée par la remise des clés au locataire, qui les a acceptées sans réserve et qui a pris des dispositions avant même l’entrée en vigueur du bail. Partant, les parties ont renoncé à la forme écrite comme condition de validité du bail.

Conclusion du contrat

Conclusion du contrat