TF 1C_49/2013 du 14 août 2013

Mesures de soutien étatique des locataires ; compatibilité de la législation genevoise (LDTR) avec le droit fédéral et la garantie de la propriété ; conditions du refus d’autorisation de vente d’un appartement destiné jusqu’alors à la location ; art. 1 al. 2 let. c, 39 LDTR ; 13 al. 3 RDTR

La LDTR a pour but la préservation de l’habitat et des conditions de vie existants, en prévoyant notamment des restrictions quant à l’aliénation des appartements destinés à la location (est notamment soumise à autorisation la vente d’un appartement à usage d’habitation et entrant dans une catégorie de logements où sévit la pénurie).

Au sens de cette loi, l’autorité compétente refuse toute autorisation de vente lorsqu’un motif prépondérant d’intérêt public ou d’intérêt général s’y oppose. Il existe certes des motifs d’intérêt privé (nécessité de liquider un régime matrimonial ou une succession, nécessité de satisfaire aux exigences d’un plan de désendettement ou prise d’un nouveau domicile en dehors du canton) qui sont présumés primer l’intérêt public.

Pour sa part, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de considérer que l’intérêt public poursuivi par la LDTR procède d’un intérêt public important ; il a aussi retenu que dite loi est compatible avec le droit fédéral et la garantie de la propriété.

Procédure

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