TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013

Procédure ; récusation du président de l’autorité de conciliation par le locataire ; autorisation de procéder délivrée au bailleur et classement de la requête du locataire suite à son défaut ; voies de droit ouvertes ; art. 76 al. 1 let. b LTF ; 59, 206, 319 lib. b ch. 2 CPC

Absence d’intérêt à recourir devant le Tribunal fédéral contre le refus d’une décision formelle sur une requête de récusation du président de l’autorité de conciliation, une fois que celle-ci a délivré l’autorisation de procéder (consid. 2.2.2). La validité de l’autorisation de procéder peut être contestée devant le juge du fond, par exemple si la prévention de l’autorité supprime tout espoir de conciliation (consid. 2.2.2.1). La décision de classement, faute d’objet suite au défaut du demandeur, peut faire l’objet d’un recours en cas de dommage difficilement réparable, par exemple si la prétention est liée à un délai de déchéance (consid. 2.2.2.2).

Procédure

Procédure

Arrêt analysé

Arrêt analysé

Analyse de l'arrêt TF 4A_131/2013

François Bohnet

17 octobre 2013

Les voies de droit contre les actes de l’autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut