TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013
Procédure ; récusation du président de l’autorité de conciliation par le locataire ; autorisation de procéder délivrée au bailleur et classement de la requête du locataire suite à son défaut ; voies de droit ouvertes ; art. 76 al. 1 let. b LTF ; 59, 206, 319 lib. b ch. 2 CPC
Absence d’intérêt à recourir devant le Tribunal fédéral contre le refus d’une décision formelle sur une requête de récusation du président de l’autorité de conciliation, une fois que celle-ci a délivré l’autorisation de procéder (consid. 2.2.2). La validité de l’autorisation de procéder peut être contestée devant le juge du fond, par exemple si la prévention de l’autorité supprime tout espoir de conciliation (consid. 2.2.2.1). La décision de classement, faute d’objet suite au défaut du demandeur, peut faire l’objet d’un recours en cas de dommage difficilement réparable, par exemple si la prétention est liée à un délai de déchéance (consid. 2.2.2.2).