TF 4A_271/2022 du 15 août 2023

Loyer; modification du loyer en cours de bail; loyer précédemment indexé; méthodes de calcul relative et absolue; statistiques officielles; logements de comparaison; art. 269a CO; 11 OBLF

En principe, seule la méthode relative est applicable pour déterminer si une adaptation du loyer en cours de bail est admissible, et non la méthode absolue. Question laissée ouverte en l’espèce quant à savoir si les bailleurs pouvaient se prévaloir de la méthode absolue pour augmenter le loyer de l’intimé pour un terme postérieur à l’échéance du bail indexé (consid. 4).

Le critère des loyers usuels peut être examiné sur la base des loyers de logements comparables à la chose louée ou sur la base de statistiques officielles (art. 11 OBLF) (consid. 5.1).

S’agissant des statistiques officielles, elles doivent contenir des données chiffrées et suffisamment différenciées, ainsi que tenir compte de l’évolution récente des loyers (consid. 5.1.1). Il existe bien des statistiques à Genève, mais celles-ci ne répondent pas aux exigences de l’art. 11 al. 4 OBLF. Le Tribunal fédéral souligne qu’il est totalement exclu de tenir compte de telles statistiques en cas d’augmentation du loyer en cours de bail (contrairement à ce qui vaut en matière de contestation du loyer initial selon l’ATF 148 III 209) (consid. 5.2.3).

S’agissant des logements de comparaison, ceux-ci doivent présenter les mêmes caractéristiques que le logement litigieux quant à l’emplacement, la dimension, l’équipement, l’état et l’année de construction. En outre, il doit être tenu compte de l’évolution récente de leurs loyers au regard du taux hypothécaire et de l’indice suisse des prix à la consommation (art. 11 al. 1 OBLF) (consid. 5.1.2). Le Tribunal fédéral précise comment les critères de l’année de construction et de la dimension (nombre de pièces et surface) doivent être interprétés. Il relève également que, en tant que tel, l’étage n’est pas un critère retenu par la loi ou la jurisprudence ; toutefois, il s’agit d’une caractéristique pertinente dans le cas présent, car le logement se situe « au sous-sol » (c’est-à-dire que la partie inférieure des fenêtres se situe au niveau du trottoir), de sorte qu’il ne saurait être comparable à un appartement situé à un étage élevé (consid. 5.2.2).

Loyer

Loyer

Analyse

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Analyse de l'arrêt TF 4A_271/2022

Philippe Conod

12 octobre 2023

Adaptation du loyer en cours de bail fondée sur les loyers du quartier