TF 4A_270/2023 du 7 août 2023
Procédure; recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral; irrecevabilité des griefs dirigés contre des décisions qui n’ont pas été prises par la deuxième instance cantonale; art. 74, 75 al. 1, 113 ss LTF
Lorsque la valeur litigieuse de CHF 15'000.- en matière de droit du bail à loyer (art. 74. al. 1 let. a LTF) n’est pas atteinte, un recours en matière civile est tout de même recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a CPC). Cette condition est remplie s’il existe un intérêt général et impératif à ce qu’une question controversée soit clarifiée par le Tribunal fédéral, afin que le droit puisse être appliqué de manière uniforme et qu’une insécurité juridique soit éliminée (consid. 2.2).
Si la voie du recours en matière civile n’est pas ouverte, le recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans ce cas, le recours doit indiquer quels droits constitutionnels ont été violés par l’instance précédente, de manière claire et détaillée et avec des références aux considérants de la décision contestée (consid. 3.1).
Selon l’art. 75 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. Cela signifie que les critiques dirigées contre les décisions et la conduite de la procédure du tribunal de première instance et de l’autorité de conciliation sont irrecevables (consid. 3.3).