TF 4A_463/2021 du 20 juin 2023
Procédure; droit d’être entendu; preuve illicite; notaire; secret professionnel; art. 29 al. 2 Cst.; 152 al. 2 CPC
Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit à obtenir une décision motivée. Celui-ci est satisfait si l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont conduite à sa décision. Le droit d’être entendu est un grief de nature formelle ; sa violation entraîne en règle générale l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé du recours.
Selon l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Une preuve est en particulier illicite lorsqu’un témoin soumis au secret professionnel a fait une déposition concernant des faits couverts par le secret. S’agissant d’un notaire (qui est soumis au secret professionnel dans le canton du Tessin), le secret professionnel ne s’étend pas aux informations reçues dans le cadre de prestations qui dépassent l’activité professionnelle spécifique.