TF 4A_263/2023 - ATF 149 III 469 du 11 septembre 2023

Procédure; notion de « protection contre les congé »; art. 6, 243 al. 2 let. c et al. 3 CPC

Le régime de la procédure applicable a la priorité sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. Vu l’art. 243 al. 3 CPC, celui-ci n’est donc pas compétent pour connaître des litiges relevant de la procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 2 let. c CPC (rappel de l’ATF 139 III 457) (consid. 2.1).

Les actions concernant des prétentions financières formulées après la fin du bail et en dehors de toute procédure relative à la consignation des loyers et des fermages, à la protection contre les loyers et les fermages abusifs, à la contestation de la résiliation ou à la prolongation du bail ou du contrat de bail ne sont pas soumises à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243 al. 2 let. c CPC. Cela vaut même s’il est nécessaire de déterminer, dans la procédure, quand et comment le contrat de bail a pris fin (consid. 2.6).

Procédure

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Destiné à la publication

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Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_263/2023 - ATF 149 III 469

François Bohnet, Yan Wojcik

16 novembre 2023

La procédure applicable aux prétentions en loyer formulées après la fin d’un bail