TF 4A_508/2022 du 3 octobre 2023

Partie générale CO; interprétation des manifestations de volonté; principe de la confiance; art. 1 al. 1 CO; 2 al. 1 CC

Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat, il doit rechercher la volonté objective, selon le principe de la confiance. Ainsi, il doit déterminer le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre en fonction de l’ensemble des circonstances (consid. 3.1).

Lorsque le sens d’une clause contractuelle paraît clair à première vue, il a lieu de s’y tenir lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à la volonté des parties. En outre, la volonté interne de s’engager n’est pas le seul élément pertinent, et une obligation peut également découler d’un comportement duquel l’autre partie pouvait déduire une volonté de s’engager (consid. 3.1).

La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (consid. 3.1).

Partie générale CO

Partie générale CO