TF 4A_143/2023 du 10 octobre 2023

Sous-location; résiliation; procédure; calcul de la valeur litigieuse; signification simultanée de résiliations extraordinaire et ordinaire; résiliation avec effet immédiat; absence de consentement à la sous-location; art. 262 al. 2, 257f al. 3 CO; 2 al. 2 CC

Lorsqu’un recours concernant une résiliation du bail émane du locataire, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans de l’art. 271a al. 1 let. e CO, pendant laquelle une résiliation signifiée après une procédure judiciaire est annulable (consid. 1).

Une résiliation extraordinaire du bail peut être doublée d’une résiliation ordinaire de nature subsidiaire (confirmation de la jurisprudence initialement consacrée par l’ATF 137 III 389) (consid. 4.1).

L’art. 257f al. 3 CO – qui permet de résilier le bail avec effet immédiat – est applicable lorsque le locataire sous-loue l’appartement remis à bail sans requérir le consentement du bailleur en violation de l’art. 262 CO. Pour pouvoir procéder à la résiliation immédiate, le bailleur doit néanmoins avoir procédé à un avertissement ou une mise en demeure, et la sous-location doit se poursuivre malgré cela (consid. 5.1.2).

Si le consentement du bailleur n’a pas été demandé pour la sous-location, il peut résilier le bail (i) lorsqu’il aurait été en droit de refuser son consentement pour la sous-location en application d’une condition de l’art. 262 al. 2 CO, (ii) lorsque le simple fait de ne pas avoir requis son consentement préalable est de nature à anéantir le lien de confiance entre les deux parties ou encore (iii) lorsque le locataire abuse de son droit à la sous-location (consid. 5.1.3).

Le droit à la sous-location n’existe que si le locataire a l’intention de réutiliser lui-même la chose louée dans un avenir prévisible. Si ce n’est pas le cas, il y a substitution de locataire et donc abus de droit (consid. 5.1.3).

Sous-location

Sous-location

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure