TF 4A_11/2013 du 16 mai 2013

Garantie pour les défauts ; absence de grave défaut ; début des intérêts moratoires ; art. 259a, 259b, 259e CO

L’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en niant que le défaut excluait ou entravait considérablement l’usage pour lequel la chose avait été louée et en excluant ainsi la possibilité pour le locataire de résilier immédiatement le bail (c. 3).

Si l’instance précédente justifie une décision par une motivation double et qu’une seule partie de la motivation est remise en cause par le recourant, alors le recours est irrecevable dans la mesure où l’autre motivation justifie la conclusion de l’instance précédente (c. 4).

Ce n’est qu’à partir de la réception de la mise en demeure par laquelle le créancier indique qu’il désire la prestation, que les intérêts moratoires commencent à courir (c. 5).

Défaut

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Procédure

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