TF 4A_674/2012 du 23 septembre 2013
Loyer ; contestation du loyer initial ; absence de notification dudit loyer sur formule officielle ; utilisation (contestée) des statistiques cantonales, sans même examiner le calcul de rendement du bailleur et des éléments de comparaison (loyers du quartier) fourni par celui-ci ; art. 270 CO
Dans le canton de Genève, le bailleur a l’obligation de communiquer au locataire, sur formule officielle, le montant du loyer perçu du précédent preneur.
Si cette communication est omise entièrement, différée plus de trente jours après la délivrance des locaux ou entachée d’un vice de forme, le contrat est nul en tant qu’il détermine le loyer.
Le juge appelé à fixer le loyer initial doit fonder sa décision sur toutes les circonstances du cas. Les facteurs à prendre en considération comprennent notamment le rendement admissible, les loyers non abusifs pratiqués dans le quartier et le loyer payé par le précédent locataire. Le loyer convenu constitue la limite supérieure du loyer à fixer.
Statistiques officielles cantonales, l’une concernant les baux nouvellement conclus pour des appartements non neufs de deux pièces dans les communes genevoises autres que celle de Genève, l’autre les baux en cours pour des appartements de deux pièces construits entre 1961 et 1965 dans la commune de Vernier; calculant la moyenne des chiffres fournis par ces statistiques, la Cour parvient au montant mensuel de 695 francs. Elle mentionne ensuite diverses caractéristiques du logement en cause pour considérer, en définitive, que le Tribunal des baux et loyers n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en arrêtant le loyer mensuel à 610 francs par mois.
Le Tribunal fédéral a depuis longtemps jugé que de telles statistiques officielles cantonales sont inaptes à mettre en évidence les loyers non abusifs pratiqués dans le quartier parce qu’elles ne fournissent pas de données suffisamment différenciées sur les éléments essentiels nécessaires à des comparaisons concluantes. Ces statistiques peuvent en revanche être prises en considération lors de la fixation du loyer initial, lorsque celui-ci n’est pas valablement convenu entre les parties et que le juge ne dispose ni de bases de comparaisons pertinentes dans le quartier ni d’éléments propres à permettre un calcul du rendement de l’immeuble.