TF 4A_104/2013 du 7 août 2013

Prolongation ; contrats successifs de durée déterminée ; distinction entre bail d’habitations et bail commercial ; prolongation du bail ; large pouvoir d’appréciation du juge ; art. 255 al. 2, 266 al. 1, 272 al. 1 CO

Comme le bail ne fait naître que des obligations, peu importe que le bailleur ait ou non un droit réel sur la chose louée.

L’existence de trois contrats successifs de durée déterminée n’a pas pour effet, en l’absence d’une fraude à la loi, de rendre le contrat illicite ou d’en modifier le régime.

Pour savoir si l’on se trouve en présence d’un bail d’habitation ou d’un bail commercial, il faut rechercher quelle était la destination convenue de la chose louée. Pour cela, il faut s’attacher à ce que les parties avaient en vue au moment de la conclusion, et non pas à l’usage qui a été fait de la chose par la suite.

Lorsque la chose louée est utilisée à la fois comme habitation et à des fins commerciales, il faut déterminer, pour la qualification, quel est l’usage prépondérant.

Le but d’une prolongation consiste à donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement ; à ce propos, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer la durée de la prolongation.

Prolongation

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