TF 4A_16/2023 du 8 novembre 2023

Bail à ferme agricole; procédure; arbitrabilité d’un litige portant sur un bail à ferme agricole; réintroduction d’un acte introductif d’instance suite à une irrecevabilité pour cause d’incompétence; application de l’art. 63 CPC en matière d’arbitrage; art. 63, 361 al. 4, 393 let. E CPC

Un différend portant sur un bail à ferme agricole peut être soumis à la justice privée, étant précisé qu’un litige relatif aux locaux d’habitation du fermier serait « arbitrable » uniquement par l’autorité de conciliation (art. 361 al. 4 CPC) (consid. 3.3).

L’art. 63 CPC – qui permet de réintroduire un acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence dans le mois suivant en sauvegardant le délai – a pour but d’éviter que l’introduction d’une action devant un juge incompétent entraîne la perte d’un droit par l’écoulement d’un délai, alors même que le créancier a affiché son intention de faire valoir sa créance, mais s’est trompé de juge. Cette règle s’applique aussi bien aux délais de prescription que de péremption (consid. 5.1.1).

La litispendance fixe définitivement le for, l’objet du procès et les parties à celui-ci ; elle empêche notamment de porter la même action devant une autre autorité. L’ouverture d’action vise l’acte introductif par lequel le demandeur s’adresse pour la première fois au juge, dans les formes légales, aux fins d’obtenir la reconnaissance ou la protection du droit qu’il invoque. Sous l’empire du CPC, litispendance et ouverture d’action coïncident (consid. 5.1.1).

L’art. 393 let. e CPC prévoit, comme motif de recours contre une sentence arbitrale, le fait qu’une sentence est arbitraire dans son résultat. En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’il n’est pas arbitraire de considérer que l’art. 63 al. 1 CPC n’est pas applicable par analogie lorsqu’une personne agit devant la justice étatique incompétente puis devant le tribunal arbitral compétent (consid. 5.3).

Bail à ferme agricole

Bail à ferme agricole

Procédure

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