TF 4A_73/2013 du 16 juillet 2013
Modification de la chose louée ; dommages-intérêts relatifs à la non-remise en état ; fardeau de la preuve ; art. 257b, 260a al. 2 et 267 CO ; art. 8 CC
Lorsque les parties ont conventionnellement mis fin au bail, le locataire n’a ni l’obligation ni le droit de présenter un nouveau locataire puisque, à partir de la fin conventionnelle, toutes les obligations futures du contrat de bail disparaissent. En particulier, le locataire ne peut pas s’affranchir de son devoir de remettre en état la chose louée en présentant un nouveau locataire au bailleur (c. 5).
Lorsque le bailleur a fait exécuter des travaux pour remettre en état la chose louée, il supporte le fardeau de la preuve de son dommage, c’est-à-dire qu’il doit établir aussi bien l’existence de celui-ci que son importance concrète et chiffrée (c. 6.1).
Le moment de la restitution est pertinent pour définir l’état que le locataire doit rétablir. La chose ne doit pas être restituée dans un état neuf mais dans la configuration où elle se trouvait lors de l’entrée du locataire dans l’objet et dans l’état qui correspondrait à celui auquel on pouvait s’attendre au moment de la restitution de la chose, en tenant compte d’une utilisation normale. Par conséquent, le locataire ne doit pas restituer la valeur à neuf mais la valeur actuelle des installations ou de la chose endommagées, en particulier lorsqu’il faut les remplacer ou effectuer des réparations qui sont sans rapport raisonnable avec les coûts d’une nouvelle acquisition ou d’un remplacement (c. 6.2).
Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur en rapport avec l’usage de la chose. Lorsque les parties mettent fin conventionnellement à un bail à partir d’une certaine date, il n’y a plus de base pour exiger des frais accessoires de la part du locataire à partir de cette date (c. 7.2.3).