TF 4A_556/2023 du 30 novembre 2023

Procédure; intérêt à consulter le dossier; motivation du recours devant le Tribunal fédéral; contestation de l’établissement des faits; art. 42 al. 1, 43, 105 LTF

Il n’existe pas d’intérêt à consulter le dossier de la procédure lorsque la demande de consultation figure dans le mémoire de recours déposé le dernier jour du délai devant le Tribunal fédéral. En effet, le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé, et le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF). Sauf dans les cas de l’art. 43 LTF, une motivation complémentaire n’est pas admissible une fois le délai de recours échu. Dans ces circonstances, même si la consultation du dossier était autorisée, il n’y aurait de toute façon aucune possibilité de compléter le recours et donc d’influencer la procédure (consid. 2.2).

Les recours devant le Tribunal fédéral doivent être suffisamment motivés ; à défaut, il ne peut pas être entré en matière. Cela signifie que le mémoire de recours doit exposer, en se référant aux considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit (consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral statue sur la base de faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut les rectifier ou les compléter uniquement s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c’est-à-dire arbitraire) ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie qui veut contester l’établissement de faits doit exposer de manière claire et détaillée en quoi ces conditions sont remplies (consid. 3.2).

Procédure

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