TF 4A_480/2023 du 6 décembre 2023

Procédure; protection dans les cas clairs; état de fait susceptible d’être immédiatement prouvé; situation juridique claire; droit d’être entendu; art. 257 al. 1 CPC; 29 al. 2 Cst.

Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : (a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (consid. 3.2). Si ces conditions ne sont pas données, le tribunal n’entre pas en matière sur la requête (consid. 3.2.3).

L’état de fait est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Cette condition n’est pas remplie lorsque la partie fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du tribunal (consid. 3.2.1).

La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. Cette condition n’est généralement pas satisfaite lorsque l’application d’une norme requiert que le tribunal fasse usage de son pouvoir d’appréciation ou prenne une décision en équité, par exemple lorsqu’il doit apprécier la bonne foi d’une partie. Toutefois, l’invocation de l’abus de droit ne signifie pas nécessairement que le cas clair doit être écarté ; en particulier, le cas clair peut être admis si le comportement d’une partie correspond à l’une des situations que la doctrine qualifie d’abus de droit manifeste (consid. 3.2.2).

Pour respecter le droit d’être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.), le tribunal doit indiquer au moins brièvement les considérations qui l’ont guidé et les motifs sur lesquels il a fondé sa décision (consid. 5).

Procédure

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