TF 4A_468/2023 du 9 janvier 2024
Procédure; décision de suspension de la procédure au sens de l’art. 85a al. 2 LP; décision incidente; préjudice irréparable; art. 85a al. 2 LP; 93 al. 1 LTF
Une décision de suspension provisoire de la poursuite selon l’art. 85a al. 2 LP ne clôt pas, au sens de l’art. 90 LTF, le procès devant l’instance précédente sur la constatation de l’inexistence de la créance mise en poursuite et sur l’annulation de la poursuite (procédure principale). Il s’agit plutôt d’une décision sur mesures provisionnelles notifiée de manière autonome, rendue pendant la procédure principale et qui n’est valable que pour la durée de celle-ci. En tant que telle, elle constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF (consid. 2.1).
Les décisions incidentes ne peuvent être contestées qu’aux conditions prévues par l’art. 93 al. 1 LTF – c’est-à-dire si la décision peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La condition de l’art. 93 al. 1 let. b LTF n’entre pas en ligne de compte s’agissant des décisions incidentes sur mesures provisionnelles. Quant à la condition de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, elle ne doit être admise que restrictivement. La partie recourante doit démontrer, dans la motivation de son recours, dans quelle mesure la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (consid. 2.2).