TF 4A_497/2023 du 16 janvier 2024
Bail à ferme; procédure; protection dans les cas clairs; décision réformatoire ou cassatoire en deuxième instance; art. 257 al. 1, 318 CPC
Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : (a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (consid. 2.1).
L’état de fait est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Cette condition n’est pas remplie lorsque la partie fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du tribunal (consid. 2.2.1).
La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. Cette condition n’est généralement pas satisfaite lorsque l’application d’une norme requiert que le tribunal fasse usage de son pouvoir d’appréciation ou prenne une décision en équité, par exemple lorsqu’il doit apprécier la bonne foi d’une partie. Toutefois, l’invocation de l’abus de droit ne signifie pas nécessairement que le cas clair doit être écarté ; en particulier, le cas clair peut être admis si le comportement d’une partie correspond à l’une des situations que la doctrine qualifie d’abus de droit manifeste (consid. 2.2).
L’instance d’appel décide, selon son appréciation, si elle doit rendre une décision réformatoire ou cassatoire. Elle peut rendre une décision réformatoire uniquement si la procédure est en état d’être jugée. L’instance d’appel doit en revanche renvoyer la cause à l’instance précédente lorsque celle-ci a rendu une décision d’irrecevabilité et ne s’est pas prononcée sur le fond. En cas de procédure de protection dans les cas clairs, ces principes ne sont toutefois applicables de la même façon : la décision d’irrecevabilité de la première instance peut également être rendue lorsque les conditions permettant d’accorder la protection dans les cas clairs ne sont pas remplies. De ce fait, la cour d’appel peut, dans ce cas, statuer dans une décision réformatoire si la procédure est en état d’être jugée et le renvoi doit rester l’exception (consid. 6.1).