TF 4A_582/2023 du 12 janvier 2024

Procédure; contestation de l’état de fait; maxime inquisitoire sociale; examen d’office des conditions de recevabilité; art. 105 LTF; 9 Cst.; 243 al. 2 et 60 CPC

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne peut s’en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte (c’est-à-dire arbitraire) ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). L’appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge du fait n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, a omis sans raison objective de prendre en compte des preuves pertinentes ou a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis. La partie qui allègue l’arbitraire dans la constatation des faits doit expliquer clairement et en détail en quoi ce vice serait réalisé (consid. 2.1).

Le fait que la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 CPC) s’applique et que le tribunal doit examiner d’office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC) ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (consid. 4).

Procédure

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