TF 4A_453/2023 du 18 décembre 2023

Procédure; observation du délai de recours ou d’appel; mémoire adressé à la mauvaise autorité; art. 319 ss CPC; 48 al. 3 LTF

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 140 III 636), un appel ou un recours au sens du CPC déposé dans les délais auprès de l’iudex ad quo (c’est-à-dire auprès de l’instance ayant rendu la décision) est considéré comme ayant été formé à temps et le tribunal doit transmettre l’acte sans délai à l’autorité d’appel ou de recours compétente (consid. 2.3.3).

Cette jurisprudence consacre ainsi une application par analogie de l’art. 48 al. 3 LTF aux voies de recours prévues par le CPC. Toutefois, celle-ci doit être limitée aux cas où l’acte est adressé par erreur au iudex ad quo et ne vaut pas lorsqu’il est déposé auprès d’une autre instance incompétente, qu’elle soit dans le même canton, dans un autre canton ou fédérale (consid. 2.3.2).

Procédure

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