TF 4A_418/2023 du 12 janvier 2024
Partie générale CO; procédure; révision; transaction judiciaire; erreur essentielle; art. 328 al. 1 let. c CPC; 23 ss CO
Une transaction met fin au procès de façon directe ; la décision par laquelle le tribunal raye la cause du rôle est purement déclaratoire. La révision – qui se base alors sur l’art. 328 al. 1 let. c CPC – doit donc être dirigée contre l’acte de disposition des parties (et non la décision), et les vices de la volonté peuvent être invoqués (consid. 3.1.1).
Par la transaction, qu’elle soit judiciaire ou non, les parties mettent fin à un litige ou à une incertitude relative à un rapport de droit par des concessions réciproques. La transaction est soumise aux règles sur l’erreur (art. 23 ss CO). Il y a erreur lorsqu’une partie – dans son offre ou son acceptation – manifeste sans s’en rendre compte un élément qui ne correspond pas à sa volonté et que l’autre partie peut se fier de bonne foi à cette déclaration (consid. 3.1.2).
L’erreur doit être essentielle, caractéristique qui s’analyse au regard de l’art. 24 CO. Une telle erreur peut en particulier être invoquée par la partie qui s’est trompée sur des faits qui étaient pour elle des éléments nécessaires du contrat, et qui pouvaient de bonne foi être considérés comme tels dans les relations commerciales (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Dans le contexte d’une transaction, il s’agit des circonstances sur lesquelles l’une des parties, ou les deux, ont basé la transaction. En revanche, une partie ne saurait se prévaloir d’une erreur essentielle en lien avec un point controversé qui devait justement être réglé par transaction (caput controversum). A défaut, la problématique représentant l’objet même de la transaction pourrait être remise en question (consid. 3.1.2).