TF 4A_548/2023 du 14 février 2024

Procédure; application du droit d’office; devoir de motivation du recours; contestation de l’état de fait; art. 42 al. 1 et 2, 97 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1 et 2 LTF

Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Il n’est lié ni par les arguments avancés dans le recours ni par les considérants de l’instance précédente ; il peut admettre un recours pour un motif autre que celui invoqué ou le rejeter par un raisonnement autre que celui adopté par l’instance précédente. Vu le devoir de motivation de la partie recourante (art. 42 al. 1 et 2 LTF), il n’examine toutefois que les griefs invoqués dans le recours, à moins d’un vice manifeste. Le recours doit se référer aux considérants de la décision attaquée et montrer en quoi ceux-ci violent le droit (consid. 1.2).

Le Tribunal fédéral se fonde sur l’état de fait établi par l’instance précédente, qui comprend tant les faits de la vie (Lebenssachverhalt) que les éléments relatifs au déroulement du procès (Prozesssachverhalt). Il ne peut rectifier ou compléter les faits que s’ils sont manifestement inexacts (c’est-à-dire arbitraires) ou s’ils ont été établis en violation du droit (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). La critique de l’état de fait est soumise à un devoir de motivation qualifié (art. 106 al. 2 LTF).

Procédure

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