TF 4A_193/2024 du 12 avril 2024

Expulsion; procédure; décision d’exécution anticipée; droit d’être entendu; droit de répliquer; obligation de motiver les décisions; art. 93 al. 1 let. a, 98 LTF; 315 al. 2 CPC; 29 al. 2 CPC

Une décision de deuxième instance qui ordonne l’exécution anticipée d’un jugement d’expulsion rendu en première instance est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable, susceptible de recours selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 3).

Cette décision est également une décision sur mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. De ce fait, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

En vertu de l’art. 315 al. 2 CPC, l’instance cantonale saisie d’un appel peut autoriser l’exécution anticipée et ordonner, au besoin, des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Pour se déterminer, elle doit procéder à une pesée des intérêts et se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible ; elle prend également en considération les chances de succès de l’appel (consid. 5).

Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. L’autorité judiciaire n’a cependant aucune obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie ait la possibilité de déposer des observations (consid. 6.2.1).

Le droit d’être entendu implique en outre, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (consid. 6.2.1).

Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (consid. 6.2.2).

Expulsion

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Procédure

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