TF 4A_89/2013 du 18 septembre 2013

Résiliation ; procédure ; résiliation du bail pour violation du devoir de diligence (absence de ramonage par le locataire du conduit de cheminée du four à pizza) ; caractère jugé non excessif en l‘occurrence du délai de 8 mois entre la protestation et la résiliation ; irrecevabilité de la motivation essentiellement appellatoire ; art. 257f CO ; 271a al. 1 let. d CO

En l’occurrence, la locataire conteste le caractère insupportable de la continuation du bail et la violation, par lui-même, de son obligation de diligence.

Déterminer si la continuation du bail ne peut raisonnablement être imposée au bailleur est une décision en équité, au sens de l’art. 4 CC.

Le Tribunal fédéral relève qu’en principe, un délai de 8 mois entre la protestation et la résiliation était excessif ; il considère cependant qu’en l’espèce, il y a lieu de noter que la bailleresse n’est pas restée inactive, notamment en organisant une inspection de la chose louée, en présence d’un ingénieur. Aussi, un tel délai de 8 mois ne prête pas ici le flanc à la critique, celui-ci démontrant plutôt que la bailleresse a fait preuve de patience, voire de mansuétude.

Résiliation

Résiliation

Procédure

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